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QU’EST -CE QUE LE REMBOURSEMENT DE TVA ?

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La taxe sur la valeur ajoutée repose sur deux grands principes :

– le paiement fractionné de l’impôt ;

– la compensation aux frontières.

Le paiement fractionné est obtenu grâce à l’introduction du système des déductions qui permet à tout assujetti de défalquer de la taxe collectée sur ses ventes les taxes ayant grevé les achats de biens et services, de telle sorte à effacer toute rémanence de l’impôt dans le prix de revient du produit vendu.

Le second principe, à savoir la compensation aux frontières, consiste à ne faire subir au produit exporté que la fiscalité du pays de destination, afin d’éviter une double taxation.

Ce principe est obtenu grâce à la combinaison d’une exonération à la vente, et, à la restitution des taxes ayant grevé les éléments du prix de revient du produit exporté.

La dite restitution, appelée couramment « remboursement », se justifie par le fait que le produit exporté est exonéré avec droit à déduction. L’assujetti qui le commercialise ne peut pratiquer son droit à déduction dans la mesure où il ne collecte aucune taxe à la vente.

A côté de ce remboursement à l’exportation qui découle des principes fondamentaux de la taxe sur la valeur ajoutée, le législateur a, pour des considérations économiques, sociales ou culturelles, fait bénéficier certains biens, produits, services et travaux d’une détaxation complète de manière à effacer toute rémanence de la taxe dans les prix.

Cette détaxation est obtenue par la combinaison d’une exonération à la vente et d’un remboursement de la taxe payée en amont qui permettra la récupération de la taxe ayant grevé les éléments du coût de revient des produits, travaux ou services livrés en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

IIQUAND CE REGIME EST IL APPLICABLE ?

1– Article 103

Conformément aux dispositions de l’article 103 du C.G.I, le crédit de taxe ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une opération déterminée sauf pour les cas suivants :

a) Dans le cas d’opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations avec droit à déduction ou du régime suspensif, prévus respectivement  aux articles 92 et 94 du C.G.I1, si le volume de la taxe due ne permet pas l’imputation intégrale de la taxe, le surplus est remboursé dans les conditions et selon les modalités définies par voie réglementaire. Sont exclues  du bénéfice du remboursement de la TVA, les entreprises exportatrices des métaux de récupération ;

b) Dans le cas de cessation d’activité taxable, le crédit de taxe résultant de l’application des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article 101 du CGI dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire2 ;

c) Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l’occasion de l’importation ou de

l’acquisition locale des biens visés aux articles 123-22°3  et  92-I-6°4   du C.G.I, bénéficient du droit au remboursement selon les modalités prévues par voie réglementaire ;

d) Les entreprises de crédit-bail (leasing) bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable selon les modalités prévues par voie réglementaire.

Les modalités d’application du remboursement sont prévues par les dispositions de l’article

25 du décret n°2.06.574 du 31 Décembre 2006.

2– Article 103BIS

Dans le cadre de la réforme de la TVA, et la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues en 2013 visant la suppression des situations de crédit de taxe non remboursable, la loi de finances de l’année 2016 a introduit un nouvel article consacré à la généralisation du remboursement du crédit de taxe grevant les biens d’investissement.

Aux termes de ce nouvel  article « Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant du droit à déduction, à l’exclusion des établissements et entreprises publics, dont les déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’investissement, à l’exception du matériel et mobilier de  bureau  et  des  véhicules de transport  de personnes  autres  que  ceux  utilisés  pour  les  besoins  de  transport  public  ou  de transport collectif du personnel.»

Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la taxe grevant les biens d’équipement, matériels et outillages acquis, à l’intérieur et à l’importation, par les contribuables ouvre droit au remboursement conformément aux dispositions de l’article 103 bis du CGI, à l’exclusion de ceux acquis par les établissements et entreprises publics.

Les livraisons à soi-même « LASM » d’immobilisations en matière de TVA ne sont pas éligibles au remboursement du crédit de taxe lorsque le montant total de la TVA ayant grevé les intrants  nécessaires  à  la  réalisation  de  cette  livraison,  a  fait  l’objet  de  déduction  par  le

contribuable au niveau des charges d’exploitation.

Dans le cas d’espèce, la déclaration de la LASM qui intervient à la date de son achèvement,

ne génère pas de crédit de taxe. Cette opération étant fiscalement neutre au regard de la TVA.

Toutefois, lorsqu’un assujetti procède à la réalisation par différents corps de métier d’une immobilisation et que les travaux facturés par les fournisseurs sont comptabilisés au fur et à mesure dans le compte « immobilisations en cours », le crédit de taxe dégagé suite au paiement desdits travaux au titre d’un trimestre, est éligible au remboursement prévu par l’article 103 bis du

CGI.

3- Article 247-XII

Conformément aux dispositions de l’article 247-XII du C.G.I, les promoteurs immobiliers, personnes physiques ou morales, qui réalisent des programmes de construction de logements à faible valeur immobilière dont la superficie varie entre 50 et 60 m² et dont le prix de cession n’excède pas 140.000 DH, bénéficient du remboursement de la TVA selon les modalités prévues par les articles 10 et 25 du décret pris pour l’application de la TVA.6

4- Article 247-XXV

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril 2013, la loi de finances pour l’année budgétaire 2014 a prévu un régime dérogatoire en permettant le remboursement du crédit de T.V.A cumulé à la date du 31 décembre 2013.

Ainsi, et conformément aux dispositions combinées de l’article 247-XXV par dérogation aux

dispositions de l’article 103 ci-dessus, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée cumulé à la date du

31 décembre 2013, est éligible au remboursement selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire précisant le mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crédits.

On entend par crédit de taxe cumulé, au sens du présent paragraphe, le crédit né à compter du 1er janvier 2004 et résultant de la différence entre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée  appliqué  sur  le  chiffre  d’affaires  et celui  grevant les  coûts  de production  et/ou  de l’acquisition en taxe acquittée des biens d’investissement immobilisables.7

Les entreprises concernées sont tenues de déposer, dans les deux (2) mois qui suivent celui de la publication au bulletin officiel du décret prévu au premier paragraphe, une demande de remboursement du crédit de taxe, établie sur ou d’après un modèle fourni à cet effet par l’administration fiscale et de procéder à l’annulation dudit crédit de taxe au titre de la déclaration de chiffre d’affaires qui suit le mois ou le trimestre du dépôt de ladite demande.

Le montant à restituer est limité au total du montant de la taxe initialement payé au titre des  achats  effectués, diminué du montant hors taxe desdits  achats, affecté  du taux  réduit applicable par le contribuable sur son chiffre d’affaires. En ce qui concerne le crédit de taxe

résultant uniquement de l’acquisition des biens d’investissement, le montant à restituer est limité

au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition desdits biens.

L’administration fiscale procède à la liquidation des remboursements lorsqu’elle s’assure de la véracité du crédit cumulé de la taxe sur la valeur ajoutée. Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’ordres de remboursement.

Les modalités d’application du régime dérogatoire de remboursement sont prévues :

ü        Pour l’année 2014 , par   le Décret n°2-14-271 du 30 Joumada II 1435 (30 Avril

2014)8 qui dispose, dans son article premier alinéa 1, que  :   ‘’ Le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 2013 prévu par les dispositions de

l’article  247-XXV  du  code  général  des  impôts  est  accordé,  au  titre  de  l’année  2014,  aux contribuables  dont  le  montant  dudit  crédit  de  taxe  est  inférieur  ou  égal  à  vingt  millions

(20.000.000) de dirhams.’’ ;

ü        Pour les années 2015, 2016 et 2017, par le Décret n°2-15-135 qui dispose dans son article premier que : « le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée  cumulé à la date du 31 Décembre 2013,  prévu par les dispositions de l’article 247-XXV du Code Général des Impôts est accordé dans la limite du tiers du montant du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser, au cours des années 2015, 2016 et 2017 aux contribuables dont le montant dudit crédit de taxe est supérieur à vingt millions (20.000.000) de dirhams et inférieur ou égal à cinq cent millions (500.000.000) de dirhams.9

 III C ONDIT IONS  D’ E XE RCICE DU DROIT AU REMBOURSEMENT

Désormais, depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014, l’exercice du droit au remboursement est lié uniquement au paiement effectif et justifié de la taxe :

ü        A  l’importation,  la  justification  du  règlement  de  la  taxe  est  établie  par  la production des quittances de dédouanement, le règlement pouvant intervenir pour le cas d’espèce au comptant, par chèques ou par obligations cautionnées.

ü        A l’intérieur, il est justifié par la mention des références et des modalités de paiement (espèces, chèques et effets de commerce, etc.) sur les factures ou mémoires. Ceux-ci sont considérés comme payés à la date du versement en espèces, ou à la date de l’encaissement effectif du chèque ou de l’effet.

Toutefois, pour les contribuables qui sont imposés sous le régime du débit, cette date est celle de l’acceptation de l’effet, sans condition du paiement effectif de l’effet à la date d’échéance.

Comme en matière de déduction, le remboursement sur facture, payée partiellement, est autorisé à concurrence de la taxe payée. Il en est de même de la taxe payée chaque trimestre pour les matériels introduits au Maroc sous le régime de l’importation temporaire.

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances  n° 110-13 précitée, le droit à déduction prenait naissance à l’expiration du mois qui suit celui de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire, conformément  à  la  règle  communément  appelée  «  règle  de décalage  d’un  mois  », prévue auparavant à l’article 101- 3° du C.G.I.

A compter du 1er janvier 2014, le droit à déduction prend naissance dans le mois du paiement total ou partiel des achats locaux ou des importations des biens d’équipement, marchandises ou services.

Ainsi à titre d’exemple :

–         Pour un contribuable soumis au régime de la déclaration mensuelle, les taxes correspondantes  aux achats payés au cours du mois de janvier sont déductibles sur les taxes collectées au cours du même mois (déclaration à déposer avant le 20 février, et avant l’expiration du même mois dans le cas de déclaration par procédé électronique) ;

–          Pour un contribuable soumis au régime de la déclaration trimestrielle, les taxes correspondantes aux achats payés au cours des mois de janvier, de février, et de mars sont déductibles des taxes collectées au cours des mois de janvier, de février, et de mars (déclaration du 1er trimestre déposée avant le 20 avril, et s’il y a déclaration par procédé électronique, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration du même mois).

Toutefois, dans le cas d’une cession ou d’une cessation d’activité, les entreprises sont autorisées à pratiquer la déduction dans le délai prévu à l’article 114 du C.G.I, c’est-à-dire dans les

30 jours qui suivent le mois qui suit la date de cession ou de cessation.

IV-COMMENT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE TAXE ? DISPOSITIONS GENERALES :

1-Déposer une demande auprès du service local des impôts dont dépend le

bénéficiaire

2-Présenter les pièces justificatives :

2-1- Justification du chiffre d’affaires  :

2-1-1 Pour les exportations :

a) Factures de vente

b) Avis d’exportation

   c) Relevés des factures

2-1-2- Pour les ventes locales exonérées :

  a) Factures et relevés des ventes

b) Attestations d’exonération

2-2- Justification des achats :

2-2-2 Achats à l’intérieur 2-2-1 Importations directes

V-CE QU’IL FAUT EVITER POUR QUE VOTRE DEMANDE SOIT RECEVABLE

Pour que la demande ne soit pas rejetée, partiellement ou totalement, il y a lieu d’éviter les causes de rejet suivantes.

En effet, suite au dépôt de la demande de remboursement, le contribuable peut recevoir, du service compétent, un état détaillé des taxes rejetées.16

Les motifs entrainant le rejet partiel ou total des taxes demandées en remboursement, sont principalement les suivants :

1-La forclusion :

C’est le cas du dépôt hors délai de la demande : les personnes remplissant les conditions requises pour bénéficier du remboursement doivent en faire la demande sous peine de forclusion,

dans  un  délai  n’excédant  pas  l’année  suivant  l’expiration  du  trimestre  pour  lequel  le remboursement est demandé.

C’est le cas aussi des taxes forcloses :certaines factures sont atteintes de la forclusion en matière de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée  dès lors que le droit à déduction a pris  naissance  à  une  date    antérieure    à  l’année  suivant  le  trimestre  pour  lequel    le remboursement est demandé. Les taxes y afférentes n’ouvrent pas droit au remboursement.

Le montant de ces taxes ne doit pas, en conséquence, être défalqué du montant de la taxe collectée, au niveau de la fiche de liquidation.

Ces factures font l’objet d’un état adressé, pour information, aux contribuables par lettre recommandée au même titre que les états de rejets.

2- Autres motifs de rejet

-Ac hat s  à  l’ intéri eur  :

·      Facture non présentée,

·    Facture irrégulière (ne répondant pas aux normes commerciales) 17,

·      Bon de livraison non admis,

·      Double emploi,

·      Absence de numéro d’identification,

·      Numéro de facture : manquant-surchargé-ou ajouté à posteriori (sans certification),

·      Date d’établissement des factures : manquant-surchargé-ou ajouté à posteriori,

·      Facture antérieure à l’identification de l’entreprise ou à la date d’effet de l’option    prévue par l’article 90 du C.G.I.

·      Nom du bénéficiaire : manque – surcharge – ajouté à posteriori (sans certification),

·      Facture libellée au nom d’une tierce personne,

·      Absence de désignation du matériel,

·      Destination imprécise des produits ou services (usage mixte),

·      Non-respect des dispositions des articles 102 et 112 du C.G.I (inscription dans un compte

d’immobilisations),

· Matériaux de construction en grande quantité dont l’affectation n’est pas justifiée par l’entreprise,

·      Absence des références de paiement ou références de paiement incomplètes,

·      En cas d’absence de timbre de quittance pour le paiement en espèces, à imputer sur le montant remboursable,

·      Absence de la date d’acceptation de l’effet (régime débit),

·      Factures non payées intégralement (rejet partiel),

·      En cas d’option : Délai d’un mois non respecté (article 90 du CGI),

·      Déductions anticipées (à réintégrer au titre du dossier suivant),

·      Avoir ou ristourne passés comme facture (à réintégrer doublement),

·      Avoir ou ristourne non imputés à réintégrer (Article 106),

·      Opérations exclues du droit à déduction et par conséquent à remboursement (article 106 du

C.G.I), il s’agit notamment des taxes ayant grevé :

– les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation,

– les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;

– les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de

fabrication, à l’exclusion du :

·      gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens,

·       gasoil  utilisé  pour  les  besoins  d’exploitation  des  véhicules  de  transport  ferroviaire  des personnes et des marchandises,

·    les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité,

·    les frais de mission, de réception ou de représentation,

·     les opérations énumérées à l’article 99-3°-b18

·     les opérations de vente et de livraison portant sur les produits, ouvrages et articles visés à

l’article 100,à savoir, les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre,

·    Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en

tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent.

-Achats à l’importation :

· Discordance entre le numéro de la DUM et celui porté sur la quittance ;

· Absence de copie de facture d’achat à l’importation ;

· Absence de la déclaration d’importation ;

· Absence de l’original de quittance de règlement de la TVA ;

· Quittance manuscrite non certifiée par la douane.

Formulaire de remboursement de la TVA

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